C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
30.1. L’exploitant exige que le conducteur consigne, à l’aide d’un dispositif de consignation électronique et conformément à la norme technique, ses activités ainsi que les renseignements relatifs à ses rapports d’activités. Le conducteur est tenu de se conformer à cette exigence.
Les renseignements qui doivent être consignés par le conducteur sont les suivants:
1°  la date;
2°  son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom du ou des conducteurs de relève;
3°  le code d’identification qui lui a été attribué;
4°  l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit;
5°  le cycle suivi par le conducteur;
6°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule automobile ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
7°  le nom de l’exploitant ainsi que l’adresse du terminus d’attache et de l’établissement de l’exploitant qui emploie le conducteur ou retient ses services;
8°  la description de l’endroit où se trouve le véhicule lourd, si celui-ci n’est pas automatiquement récupéré dans la base de données de géolocalisation du dispositif de consignation électronique;
9°  si le conducteur n’était pas tenu de remplir un rapport d’activités immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de travail accumulées par le conducteur pour chacune des journées où il n’était pas tenu de remplir un tel rapport au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée;
10°  le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report des heures de repos effectué conformément au présent règlement;
11°  si le conducteur a travaillé pour plus d’un exploitant durant la journée en cours ou au cours des 14 jours précédents:
a)  pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le commencement de la journée en cours, les heures qu’il a accumulées pour chaque activité et l’heure de début et de fin de chaque période de 16 heures prévue au deuxième alinéa de l’article 9;
b)  l’heure du début et de la fin de chacune des activités durant la journée en cours, avant l’utilisation du dispositif de consignation électronique;
12°  si le conducteur a constaté, dans la journée, un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique:
a)  le code de défaillance;
b)  la date et l’heure de la constatation du code de défaillance;
c)  le moment où le conducteur a informé l’exploitant du code de défaillance;
13°  toute annotation nécessaire à la précision du rapport d’activités.
À la fin de la journée, le conducteur certifie l’exactitude du rapport d’activités.
D. 77-2023, a. 15.